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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 1996

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. En ce qui concerne le secteur public, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant les articles 32 et 43 du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 relatifs respectivement aux taux d'indemnités pour frais de déplacement à l'intérieur du territoire national et d'indemnités de stage de formation ou de perfectionnement professionnel allouées aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle l'indemnité forfaitaire de stage varie en fonction de la charge de famille: elle est de 14.000 francs CFA pour les fonctionnaires mariés et de 10.000 francs CFA pour les femmes fonctionnaires mariées. Selon le gouvernement, cet écart trouve son fondement dans la société nigérienne qui reconnaît à l'homme les droits de chef de famille avec toutes les charges et responsabilités que cela représente au sein du foyer. Elle note cependant que le gouvernement a l'intention de réviser les textes législatifs et réglementaires à incidence financière, notamment le décret dont il est question, et d'en communiquer copie au BIT dès son adoption. Elle espère que le nouveau décret garantira l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, en particulier que les dispositions des articles 32 et 43 du décret susmentionné seront mises en conformité avec l'article 1 a) de la convention. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 14 à 17 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis dans ce sens.

2. Concernant le secteur privé, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère aux dispositions des articles 90 du Code du travail et 38 de la Convention collective interprofessionnelle du 15.12.1972 aux termes desquels l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que lorsque les "conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales". Elle note que le gouvernement réitère la déclaration selon laquelle, en dehors des conditions spécifiques à la jouissance de diverses primes, aucune exigence n'entrave le principe de l'égalité de rémunération.

La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travailleur permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation nationale et les conventions collectives en parfaite harmonie avec les articles 1 et 2 de la convention, et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais d'égale valeur.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les activités de l'Inspection du travail et sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

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