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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2014
  2. 1998

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, en particulier que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 26 décembre 1992 et promulguée par décret du 22 janvier 1993, instaure une démocratie pluraliste et assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et prévoit des sanctions légales contre toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse (art. 9), conformément aux critères fixés par la convention.

1. La commission note avec intérêt la création récente du ministère du Développement social, de la Population et de la Promotion de la femme ainsi que de plusieurs associations de promotion de la femme, et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités déployées par ces organes pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes et sur les résultats obtenus à la suite de ces actions, y compris tous rapports annuels, périodiques et autres, études ou documents publiés à leur initiative pouvant avoir un rapport avec la convention.

2. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, dont la commission avait relevé la faiblesse dans ses commentaires antérieurs, elle note que le gouvernement indique qu'aucune mesure spéciale à l'égard des femmes n'a été prise, étant donné qu'elles disposent des mêmes droits et chances que les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à toutes les écoles et tous les centres de formation. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévues aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées dans l'optique de la politique nationale sur l'égalité pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées à divers niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que les données permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des étudiants dans les centres de formation professionnelle seront transmises après la tenue de la réunion envisagée de la Commission nationale d'orientation et de l'attribution de bourses. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.

4. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV, et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.

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