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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Norway (Ratification: 1959)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, qui contient des garanties contre la discrimination dans l'emploi, les travailleurs dans certains secteurs d'activité (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont exclus de son champ d'application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs de la navigation maritime sont protégés par la loi no 18 du 30 mai 1975 sur les gens de mer, dans sa teneur modifiée en 1985. Notant cependant que cette loi ne contient pas de dispositions interdisant la discrimination fondée sur d'autres critères que le sexe, la commission réitère sa demande au gouvernement, le priant de prendre les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui n'y sont pas visés soient protégés contre tous les actes discriminatoires énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les travailleurs des secteurs d'activité exclus du champ d'application de la loi no 4 de 1977 (navigation maritime, chasse et pêche (y compris le traitement à bord du produit de la pêche) et aviation militaire) sont protégés contre la discrimination dans l'emploi.

La commission note que le gouvernement n'a pas indiqué si une exemption du champ d'application de la loi no 45 de 1978 sur l'égalité entre les sexes, telle qu'elle est prévue à l'article 2, a été prononcée. Elle le prie par conséquent de nouveau d'indiquer si une telle exemption a été éventuellement prononcée et de fournir en pareil cas les motifs de l'espèce.

2. La commission relève que la loi no 48 du 12 juin 1987 sur le Registre norvégien international des navires (NIS) est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Constatant qu'aux termes de son article 6 les conditions de travail, notamment celles qui concernent les rémunérations et l'emploi, fixées par convention collective doivent être inscrites dans ce registre et que des conventions de cette nature peuvent être conclues avec des syndicats norvégiens ou étrangers, la commission rappelle que des problèmes d'égalité de traitement peuvent se poser si des personnes de qualification comparable exécutant un travail de valeur égale, surtout si c'est à bord du même navire, sont assujetties à des conditions d'emploi différentes, en particulier s'agissant de leur rémunération. La commission rappelle qu'en vertu de la convention les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute forme de discrimination fondée non seulement sur l'ascendance nationale, mais aussi sur l'un quelconque des critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes, en y joignant le texte de toutes conventions collectives concernant les navires inscrits au registre susvisé, afin de vérifier qu'il n'en découle, outre la mention de la résidence et de la nationalité, aucune discrimination fondée, directement ou indirectement, sur l'un ou l'autre des critères condamnés par la convention.

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