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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

Other comments on C117

Observation
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  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1987

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Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant le processus de révision de certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, annoncé par le gouvernement. Elle note que les dispositions de l'article 51 b) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par décret législatif, ne fixe de montant maximal qu'en ce qui concerne les avances pouvant être versées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. La commission rappelle que le précédent rapport du gouvernement, reçu en décembre 1990, expliquait que les mots "ou pendant son emploi" avaient été omis du texte de projet susmentionné en raison d'une erreur de dactylographie. Elle souligne que, selon l'article 12 de la convention, le montant maximal des avances sur salaire versées non seulement à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, selon ce que prévoit le deuxième paragraphe de cet article, mais également pour toute autre raison pendant la période d'emploi, sera fixé par l'autorité compétente.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention, au sujet de laquelle elle formule des commentaires depuis sa ratification.

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