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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1993 et des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (HAK-IS) et de la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TURK-IS).

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les exigences relatives à l'effectif des syndicats, n'autorisant ceux-ci à négocier collectivement que s'ils représentent un minimum de 10 pour cent de l'effectif d'une branche et plus de la moitié des salariés d'un établissement, sur l'arbitrage obligatoire dans des cas de conflits collectifs ne mettant pas en cause des services essentiels et sur le déni du droit de négocier collectivement pour les fonctionnaires.

1. La commission prend note des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence et par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles les restrictions numériques imposées par l'article 12 de la loi no 2822 font l'objet d'un accord général entre les principaux partenaires sociaux, mais que le gouvernement s'efforcera d'y apporter les modifications souhaitées par la commission.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra effectivement les mesures nécessaires pour supprimer de la législation nationale la double exigence numérique afin d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.

2. En ce qui concerne la question de la négociation collective des salariés des services publics, le gouvernement indique qu'aux fins d'assurer la conformité de la législation avec la convention no 87 récemment ratifiée par la Turquie, un projet de loi sur le droit syndical des fonctionnaires a été soumis pour discussion aux partenaires sociaux. Il ajoute que dans la pratique les fonctionnaires ont déjà constitué des syndicats et que la circulaire du Premier ministre no 1993/15 du 15 juin 1993 a éliminé les obstacles pratiques à l'exercice de leur droit syndical.

TURK-IS, pour sa part, regrette que les activités syndicales des organisations de fonctionnaires aient été entravées par des décisions administratives, que des fonctionnaires aient été victimes de discrimination antisyndicale et que leur droit à la négociation collective n'ait toujours pas été garanti.

La commission prend note de ces informations et de ces commentaires. Elle exprime le ferme espoir que le projet de loi garantira aux fonctionnaires le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de communiquer copie de cette loi, dès qu'elle sera adoptée.

3. La commission regrette d'observer que le gouvernemnt réitère qu'il n'est recouru à l'arbitrage obligatoire que dans des conditions très strictes, dans le cadre de procédures associant les deux partenaires sociaux et uniquement à l'occasion de circonstances exceptionnelles dans le but de protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels.

Rappelant à nouveau que l'imposition de l'arbitrage obligatoire est contraire à la promotion de la négociation collective volontaire et devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour modifier l'article 33 de la loi no 2822 afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé ci-dessus et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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