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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Yemen (Ratification: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1993.

La commission observe que, malgré les assurances données par le gouvernement dans son précédent rapport et devant la Commission de la Conférence en juin 1993, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement réitère seulement dans son rapport les informations fournies antérieurement d'après lesquelles des projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats contiennent des dispositions pour garantir l'application de la convention.

Dans ces conditions, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:

a) L'absence de dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, contrairement aux articles 1 et 2 de la convention.

b) L'absence de dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, et l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et la possibilité de son annulation en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail), contrairement à l'article 4 de la convention en vertu duquel il appartient au gouvernement de créer des mécanismes appropriés pour associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement, et en vertu duquel également la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau, ainsi que la nouvelle loi sur les syndicats.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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