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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient sur l'application de la convention.

1. Concernant la situation des femmes, la commission note les statistiques fournies, qui montrent, en particulier, que l'emploi féminin se caractérise par un sous-emploi important et des qualifications peu élevées mais qui tendent à s'améliorer, et que leur taux de participation dans l'activité économique a diminué entre 1990 et 1991.

Elle note cependant avec intérêt l'adoption de la résolution ministérielle no 167-92-TR du 16 juillet 1992, par laquelle est constituée une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, chargée de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les travaux de cette commission ainsi que sur toutes mesures prises qui assureraient la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi et qui redresseraient la situation, notamment celles qui donneraient effet aux recommandations du Colloque sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), telles que:

i) mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des travaux qui leur sont traditionnellement assignés soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;

ii) promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé ainsi qu'au sein du secteur public;

iii) pratique d'une politique éducative à l'égard des femmes et promotion de leur qualification technique et supérieure dans le monde du travail.

2. La commission prend note des mesures pratiques adoptées par le nouveau gouvernement pour promouvoir l'emploi en général dans le cadre de la politique nationale de l'emploi établie par la loi no 728 du 8 novembre 1991, dont l'article premier se réfère à la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. Elle prend note en même temps des activités génératrices d'emplois réalisées notamment dans le cadre des programmes de formation professionnelle des jeunes et de la promotion de l'emploi indépendant et des petites entreprises (PRODAME). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats concrets de cette politique et de ces programmes, en particulier, la manière dont il est fait application des principes de la convention.

3. La commission a pris bonne note des informations relatives aux dispositions législatives qui assurent l'égalité entre hommes et femmes pour l'accession à la propriété de la terre. Elle prie le gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, une copie du décret-loi no 653 portant loi pour la promotion des investissements dans le secteur agricole.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant au recours dont il était saisi par des personnes se considérant victimes de décisions discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.

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