ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Portugal (Ratification: 1967)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la différence de rémunération entre les hommes et les femmes continue de se situer à environ 28 pour cent, mais elle note aussi que dans la construction et les travaux publics, ainsi que dans le transport et les communications, les femmes gagnent 8,8 pour cent et 5,8 pour cent de plus que les hommes du fait qu'elles occupent des postes ayant des niveaux de qualification plus élevés. Elle note au surplus la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes poursuivent des carrières dans les professions juridiques, militaires et médicales qui sont traditionnellement dominées par les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'écart de salaire existant entre les hommes et les femmes et d'y joindre des informations concernant les recherches effectuées sur les causes des différences et sur l'assistance fournie aux femmes pour réduire les écarts qui sont considérés comme fondés sur le sexe du travailleur.

2. La commission note que le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE), qui est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les plaintes pour discrimination fondées sur le sexe, a reçu en 1992 cinq plaintes pour discrimination en matière de salaire, et encore deux autres pour le même motif jusqu'en juin 1993. La commission note que la plupart des plaintes catégoriques déposées font apparaître des différences de traitement pour un travail de valeur égale sans qu'il y ait de motif bien précis pour une telle discrimination à l'égard des femmes. Elle note aussi qu'un certain nombre de ces plaintes ont été redressées après que le CITE eut formulé un avis, encore que l'on ne dispose pas à ce jour de statistiques plus complètes sur les résultats. Notant qu'une analyse sur l'évaluation de l'impact des interventions du CITE est en cours, la commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions auxquelles elle aura abouti.

3. La commission prend note des informations relatives à l'étude préliminaire effectuée par le CITE dans l'industrie de l'écorce de liège et des conclusions qu'elle a adoptées dans l'opinion no 3/93. L'étude a permis de déceler des clauses discriminatoires dans la convention collective pertinente, les catégories professionnelles, les salaires et les descriptions de tâches étant discriminatoires à l'égard des femmes. Le gouvernement signale que l'opinion a été transmise aux signataires de la convention collective afin de redresser la discrimination conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs de l'industrie de l'écorce de liège pour se conformer à la recommandation du CITE. Prière d'inclure aussi des informations sur toute autre étude qui aurait pu être effectuée dans d'autres industries et d'en faire connaître les résultats.

4. La commission prend note des dispositions législatives aux termes desquelles une rémunération équivalente pour les femmes et les hommes pour un travail équivalent ou pour un travail de valeur égale doit être fondée sur des critères objectifs applicables aux deux sexes (article 9 du décret-loi no 392/79). Elle note aussi que toute clause discriminatoire dans les conventions collectives est nulle et non avenue (article 12) et qu'une réclamation peut être déposée devant les tribunaux du travail lorsqu'il existe de telles clauses déclarées illégales. Prière de fournir des informations sur les réclamations qui ont pu être déposées devant les tribunaux du travail et sur les décisions pertinentes, en précisant les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions législatives aux méthodes d'évaluation objective des emplois exercés dans le secteur privé.

5. La commission note que le CITE analyse toutes les conventions collectives cadres et recommande aux parties à la convention et au directeur général des conditions de travail que ces clauses discriminatoires soient exclues des conventions futures. Elle note également qu'il peut être procédé à cette analyse à la demande des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les analyses de ce genre qui ont été entreprises par le CITE, en donnant des précisions sur toutes celles qui ont été effectuées à la demande des travailleurs.

6. La commission prend note de l'explication du gouvernement qui dit que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile ne sont pas exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79 et que l'article 20(1) dispose seulement que des textes réglementaires peuvent apporter des modifications au régime applicable de façon à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces travailleurs. Elle note aussi que le décret-loi no 235/92 d'octobre 1992 institue un cadre réglementaire pour les contrats de services domestiques, que le décret-loi no 440/91 du 14 novembre 1991 réglemente la situation des travailleurs à domicile, et que ces deux décrets ne prévoient aucune dérogation, restriction ou spécification dans les contrats de travail de ces deux secteurs de travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour les hommes et pour les femmes s'applique dans la pratique à ces travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer