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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

Other comments on C029

Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les dispositions de l'annexe à la délibération no 88-193 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française:

a) La commission a noté que les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun peuvent demander qu'il leur soit procuré un emploi (art. RP. 98). La commission note également que les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale de la journée soit fourni aux détenus; que l'organisation, les méthodes et les rémunérations doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre; que le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail pénal (art. RP. 101, 102 et 110).

b) La commission a noté les dispositions de l'annexe en matière de formes et conditions de travail (art. RP. 102 à 110). Elle a relevé qu'à l'intérieur de la prison le travail peut être exécuté sous le régime de la régie directe ou celui de la concession. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les clauses et conditions générales régissant les concessions de main-d'oeuvre à l'intérieur de la prison ainsi que les tarifs de main-d'oeuvre qui sont portés à la connaissance des détenus (art. RP. 103, 104 et 106).

c) La commission a noté que les prisonniers peuvent également être employés à l'extérieur de la prison pour le compte d'autres administrations ou collectivités publiques ou même pour des particuliers. En ce cas ils sont placés sous la responsabilité et la surveillance d'un ou de plusieurs agents fournis par le service employeur et agréés par l'administration (art. RP. 103 et 127).

En ce qui concerne le placement à l'extérieur de la prison (art. RP. 127 à 135), la commission relève notamment que l'ouverture de tout chantier d'une durée supérieure à deux mois et utilisant de la main-d'oeuvre pénale est subordonnée à l'accord du Président du gouvernement; que les condamnés peuvent être employés par des particuliers et sont dans ce cas placés sous la responsabilité et la surveillance des agents fournis par le service employeur; qu'un détenu peut être mis à la disposition d'un employeur ou placé en apprentissage et que, dans ce cas, sa garde incombe à l'employeur. En vertu de l'article RP. 134 les prix payés pour le travail des détenus doivent être, autant que possible, égaux aux salaires et accessoires de salaires des ouvriers libres de la même catégorie, placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers incombant à l'employeur.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la délibération de l'assemblée territoriale ayant fixé le prix de la concession de la main-d'oeuvre pénale, conformément à l'article RP. 134, paragraphe 3, ainsi que des indications sur les salaires correspondants en vigueur pour les travailleurs libres.

d) La commission prie également à nouveau le gouvernement d'indiquer si le prisonnier donne son consentement de manière générale pour l'ensemble des travaux qu'il pourrait être amené à exécuter ou si, dans le cas des travaux extérieurs, son consentement est requis pour chaque affectation particulière.

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