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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - French Polynesia

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Article 6 de la convention. La commission note la déclaration figurant dans le rapport annuel d'inspection pour 1992 selon laquelle l'article 1 du décret no 740/TLS du 24 mai 1983 est en contradiction apparente avec cette disposition de la convention. Prière de fournir des précisions complémentaires sur les difficultés rencontrées en ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 7 et 11. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel du service de l'inspection où il est dit qu'il existe des difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service et que le gouvernement devrait prendre des mesures pour y remédier. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées à ce sujet.

Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est envisagé d'adopter un amendement au nouveau Code du Travail qui devrait permettre à l'inspection du travail d'être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, même si dans la pratique l'inspection continue d'en être informée normalement. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises et que le gouvernement indiquera tout progrès en la matière.

Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement prendra prochainement des mesures pour remédier au problème de la pénurie des inspecteurs qui, lorsqu'elle se combine à leurs fonctions concernant la médiation de conflits du travail individuels et collectifs et à un nombre considérable d'autres fonctions supplémentaires, comme il est indiqué dans le rapport annuel d'inspection de 1992, n'autorise pas un nombre de visites d'inspection aussi élevé que souhaitable. La commission rappelle que les fonctions supplémentaires conférées aux inspecteurs ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). A la lumière des lacunes spécifiques et des recommandations contenues dans le rapport annuel d'inspection, prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'exigence essentielle énoncée à l'article 16 est satisfaite.

Articles 20 et 21. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1992. Prière d'indiquer si ce rapport est publié comme l'exige l'article 20 en gardant à l'esprit le paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail. Prière d'inclure dans les rapports futurs des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle, les visites d'inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 c), d), e), f) et g)).

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