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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Romania (Ratification: 1973)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992. Elle relève toutefois que les nouveaux éléments d'information fournis dans ce rapport ne répondent qu'en partie seulement aux questions posées dans sa précédente demande. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport, afin de lui permettre d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle invite notamment le gouvernement à se référer aux points suivants:

1. La commission note les indications chiffrées relatives à l'emploi et au chômage fournies par le gouvernement. Complétées par celles qui figurent dans son rapport de 1993 sur l'application de la convention no 88 et par les statistiques publiées par le BIT, elles confirment le déclin du niveau général de l'emploi et l'augmentation rapide et continue du chômage. Le taux de chômage déclaré, qui était d'environ 3 pour cent à la fin de 1991, a atteint 6,9 pour cent en août 1992 et 8,8 pour cent en août 1993. Environ 60 pour cent des chômeurs sont des femmes, et 40 pour cent des jeunes de moins de 25 ans. Il ressort également de ces indications que le chômage affecte principalement les travailleurs qualifiés appartenant aux classes d'âge les plus actives. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi détaillées que possible sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe et par âge. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour rassembler et analyser les données statistiques pertinentes.

2. La commission note les indications succinctes portant sur les attributions des services de l'emploi et certaines mesures visant à lutter contre le chômage. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport toutes données disponibles sur le nombre et la nature des cas traités par les services de l'emploi. La commission relève en outre qu'un projet de coopération technique du BIT visant à la réorganisation et au renforcement des services de l'emploi est en cours d'exécution. Prière d'indiquer les mesures prises en conséquence de ce projet (Partie V du formulaire de rapport). Prière de préciser dans quelle mesure les subventions accordées aux entreprises pour l'embauche de jeunes diplômés permettent l'insertion durable des intéressés dans l'emploi, et de fournir des informations plus complètes sur les mesures prises ou envisagées en matière de formation pour le marché du travail. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont les politiques de l'éducation et de la formation sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi. Ayant pris note de la loi no 1/1991 concernant la protection sociale et la réintégration professionnelle des chômeurs, communiquée à sa demande, la commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application des mesures prévues, notamment s'agissant des dispositions concernant l'établissement et le fonctionnement des centres de formation et de recyclage (art. 27 de la loi).

3. La commission observe que le rapport ne porte pratiquement que sur des mesures touchant directement à la gestion du marché du travail. Elle rappelle qu'une politique active de l'emploi au sens des articles 1 et 2 de la convention suppose que les objectifs du plein emploi productif et librement choisi soient pris en considération lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de mesures ayant trait à d'autres aspects de la politique économique et sociale. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations précédemment demandées en ce qui concerne les mesures visant à organiser la transition vers l'économie de marché, s'agissant en particulier des privatisations, ainsi que dans des domaines tels que les politiques budgétaire et monétaire et les politiques des prix et des salaires, en précisant la manière dont il est tenu compte de leur effet sur l'emploi.

4. La commission regrette de constater que le gouvernement n'a pas donné suite à sa demande d'informations sur l'effet donné à l'article 3 de la convention. Elle ne peut que souligner l'importance particulière qui s'attache à donner plein effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans un contexte de profonde transformation des structures de l'économie. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les procédures adoptées pour assurer la consultation des représentants des milieux intéressés par les politiques de l'emploi, et en particulier des représentants des travailleurs et des employeurs, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".

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