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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Russian Federation (Ratification: 1956)

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  1. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action, sans ingérence des autorités publiques, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

a) La commission note que la législation contient toujours de graves restrictions au droit des organisations de recourir à la grève en vue de défendre les intérêts professionnels des travailleurs (article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 interdisant le recours à la grève dans les transports ferroviaires urbains, y compris le métro, l'aviation civile et le secteur énergétique notamment; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5 du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 sur des mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale permettant d'interdire la grève, assorties de sanctions sévères, notamment d'amendes pour manquement à la discipline du travail et de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (article 14 de la loi du 9 octobre 1989; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5, paragraphe 2, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991; article 190 3) du Code pénal).

La commission est d'avis que les restrictions, voire les interdictions au droit de grève, devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 en conformité avec le principe énoncé ci-dessus ainsi que pour assurer que la législation sur l'état d'urgence ne soit pas appliquée d'une manière qui porterait atteinte aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève.

b) Pour ce qui est de certaines autres dispositions concernant l'exercice du droit de grève (articles 3, 7, 9 et 15 de la loi du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits collectifs du travail), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions qu'elle avait posées sous le point 2 de sa demande directe de 1991.

2. Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix.

a) La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 s'applique à tous les travailleurs sans distinction de nationalité.

b) La commission avait relevé pendant de nombreuses années que plusieurs dispositions du Code du travail, y compris l'article 230, qui traitait auparavant des droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine et de ses rapports avec l'administration d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation, étaient contraires aux exigences de l'article 2 de la convention. La commission note que la loi du 25 septembre 1992 a modifié l'article 230 et prévoit désormais que "les droits de l'organe syndical local élu dans l'entreprise, l'institution ou l'organisation et les garanties de son activité sont définis par la législation, les statuts, les accords et les conventions collectives". Dans ces conditions, la commission estime que l'article 230 nouveau semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les organisations syndicales minoritaires devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire le porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 98), et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit d'adhérer au syndicat de leur choix.

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