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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (Ratification: 1980)

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Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes étaient envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative était en cours dans le secteur public pour, notamment, mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. Elle note avec intérêt selon le rapport que la mise en exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail se poursuit dans le cadre du Programme d'ajustement structurel et qu'à cet effet le gouvernement a déjà adopté un arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement de la réforme en cours et, en particulier, sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de cette réforme pour mettre en place un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et pour assurer l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Elle souhaiterait également disposer de copies des textes législatifs et réglementaires adoptés dans le cadre de cette réforme, y compris l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi susvisé.

2. La commission note, d'après le rapport, que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, définie par l'arrêté ministériel du 3 mai 1976, n'a pas encore été modifiée mais qu'un projet de révision de cette classification a déjà été proposé dans le cadre du Programme d'ajustement structurel. Cette révision tendrait à éliminer la classification professionnelle effectuée par les pouvoirs publics, ceux-ci se bornant désormais à déterminer le salaire minimum de base à l'embauche pour la seule catégorie de manoeuvre et laissant le soin au travailleur et à l'employeur de négocier le salaire pour les autres catégories professionnelles. La commission espère que le texte révisé garantira le respect du principe de la convention, aussi bien dans le cadre des salaires minima que dans celui des salaires dépassant les minima légaux, et que, contrairement à la classification professionnelle de 1976 toujours en vigueur, il reflétera la position des partenaires sociaux. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la mise sur pied des structures d'une organisation d'employeurs et la redynamisation de l'organisation de travailleurs et, conformément à l'article 4 de la convention, les modalités de collaboration avec ces organisations dans la mise en oeuvre des réformes susvisées et en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'égalité de rémunération énoncée par l'article 82 du Code du travail (qui dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe...") est respectée à travers les barèmes des salaires fixés dans les entreprises. Rappelant que l'article 1, b) de la convention précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale", elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 en conformité avec la convention.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail pour prévoir des sanctions spécifiques pour toute violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement vient, par une lettre circulaire adressée aux employeurs, d'attirer leur attention sur la violation de l'article 82 du Code du travail et de l'article 1, a) de la convention par certaines entreprises qui excluent les femmes du bénéfice de certaines primes, notamment celles accordées en remboursement des frais de téléphone, d'eau et d'électricité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleuses et des entreprises concernées et les dispositions prises par ces dernières, suite à la circulaire susmentionnée, pour remédier à la situation et, dans le cas contraire, les mesures prises par les services d'inspection du travail et, éventuellement, les tribunaux compétents pour y mettre fin. Elle souhaiterait disposer de copies des extraits des rapports des services d'inspection et des décisions judiciaires relatifs à ces cas et à d'autres cas de violations de la convention.

6. La commission note, selon le rapport, que les données chiffrées demandées dans la demande directe précédente ne sont pas disponibles. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et des entreprises, de rassembler et communiquer avec le prochain rapport des informations statistiques récentes permettant d'apprécier l'application pratique de la convention, notamment: a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux; b) des statistiques relatives aux taux des salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes.

7. En ce qui concerne plus spécialement l'administration publique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les salaires de base dans l'administration publique ont été fixés par l'arrêté présidentiel du 19 mars 1974 et que les autres éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.) sont accordés à tous les travailleurs sans distinction de sexe en vertu de différents textes d'application, notamment en vertu des instructions et décisions ministérielles du 1er janvier 1977 et du 6 avril 1991 concernant, respectivement, les indemnités pour heures supplémentaires et pour risques professionnels. Se référant à l'indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande directe de 1990, selon laquelle un système d'évaluation des postes était en train d'être mis au point dans le secteur public dans le cadre d'un projet de réforme administrative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette réforme et sur les dispositions prises ou envisagées pour que les nouveaux textes issus de cette réforme tiennent compte de la définition de la rémunération donnée par l'article 1, a) de la convention.

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