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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

Other comments on C105

Observation
  1. 1994

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1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que dans ses commentaires la Confédération internationale des syndicats arabes se réfère notamment aux textes suivants:

- Article 1 du décret royal no 12/2/23/2639 du 21 juin 1956, interdisant, sous peine d'emprisonnement d'une semaine, à tous les employés et travailleurs travaillant dans une entreprise concessionnaire et dans des organismes privés ayant une activité d'utilité publique ou exécutant des projets gouvernementaux, de quitter leur travail ou de refuser de l'exécuter, si une telle situation est le résultat d'un accord entre trois ou plusieurs d'entre eux. Toute personne convaincue d'avoir incité les employés et travailleurs, par actes ou par paroles d'arrêter le travail, sera passible d'emprisonnement d'une durée d'un an, même si l'incitation ou l'arrêt de travail a échoué. En vertu de l'article 2 du même décret, les employés et les travailleurs desdites entreprises ne peuvent participer à une démonstration ou à une grève pour appuyer leurs demandes, sous peine d'emprisonnement d'une année au moins ou de deux années au moins en cas d'incitation à faire une démonstration ou à faire grève.

- Article 191 du Code pénal en vertu duquel un employeur, chef de projet, employé ou travailleur, qui arrête de travailler avec l'intention d'exercer une pression sur les autorités publiques ou pour protester contre une décision ou un acte pris par ces autorités au lieu de recourir à des moyens légitimes, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans ou d'une amende de 1.000 riyals ou des deux.

En réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats arabes, le gouvernement indique qu'il a toujours rempli ses obligations constitutionnelles en communiquant les rapports demandés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement rejette l'ensemble des allégations de l'organisation en soulignant notamment que celles-ci portent sur des faits anciens dont certains remontent à près de quarante ans.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions législatives susmentionnées sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer les textes qui les ont abrogées ou amendées.

2. Dans ses commentaires précédents la commission, ayant pris connaissance du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, a prié le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de l'article 39 dudit décret, en particulier les dispositions sur les sanctions applicables en cas d'infraction. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir une copie du Code pénal et de tout autre texte pertinent.

La commission espère que le gouvernement fournira les textes demandés précédemment, ainsi que copie du règlement des prisons ou de tout autre texte portant sur la question du travail pénitentiaire.

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