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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Argentina (Ratification: 1950)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la nouvelle loi no 24028 du 5 décembre 1991 qui abroge la loi no 9688 de 1915, telle que modifiée, ainsi que du décret réglementaire no 1792 de 1992 portant application de la loi no 24028.

Par ailleurs, la commission a pris note d'une communication relative à l'application de la présente convention formulée par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), en date du 7 juin 1993, dont une copie a été communiquée le 29 juin 1993 au gouvernement pour commentaires. Le CTA déclare en particulier que la loi no 24028 visant à assurer la réparation des lésions professionnelles diminue sensiblement le niveau de la protection des travailleurs. Il précise que la responsabilité de l'employeur est présumée uniquement en cas d'accident du travail et qu'il n'y a pas de présomption légale lorsque la lésion résulte d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail, la victime devant prouver le facteur nocif, les séquelles invalidantes, le lien de causalité et l'existence de la faute de l'employeur.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la communication du CTA. Elle note toutefois que si, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi no 24028 de 1991, la responsabilité de l'employeur est présumée en cas d'accident du travail, cette disposition prévoit expressément que la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne les maladies dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail ne se présume pas. La commission désire rappeler à cet égard qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à son article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant en annexe à la convention lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui correspondent dans ledit tableau. Or c'est précisément pour que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie, ce qui peut dans certaines circonstances être particulièrement difficile, que la convention a établi ce système de double liste qui énonce les maladies et les activités qui peuvent les provoquer. La commission rappelle également que le décret no 4389/73 de 1973, pris en application de la loi no 9688 du 11 juin 1915, aujourd'hui abrogée, avait été adopté pour répondre à cette exigence de la convention.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse à la communication du Congrès des travailleurs argentins, en précisant les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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