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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations formulées par l'Assocation des employeurs du Bangladesh (BEA) le 15 juillet 1991 et le 13 octobre 1993, ainsi que des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) le 30 janvier 1993.

Négociation volontaire dans le secteur privé

La commission avait fait observer que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.

La commission constate que le gouvernement et la BEA réitèrent leurs déclarations antérieures, selon lesquelles, aux termes de l'article 7(2) de l'ordonnance sur les relations du travail, les travailleurs sont libres de s'associer et de constituer les organisations de leur choix, et ils ont la possibilité d'engager des conflits collectifs et d'agir pour négocier en vertu des dispositions des articles 26, 27(A), 28, 29a, 30 et 31 de cet instrument. La commission note que, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans un précédent rapport, les salaires et les conditions de travail dans les petites entreprises sont définis par les commissions sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation collective volontaire de conventions collectives sur les conditions d'emploi, en particulier dans le secteur des petites entreprises, et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives, le nombre de travailleurs concernés et, d'une manière générale, toutes informations sur l'application, dans la pratique, desdites mesures.

Négociation volontaire dans le secteur public

La commission note que, dans ses commentaires, la BWF se réfère à l'article 3 de la loi no X de 1974, qui permet au gouvernement de déterminer les conditions et modalités d'emploi des travailleurs, cette démarche excluant toute convention, règlement ou autre accord en la matière. La commission rappelle, comme elle l'a fait de manière répétée dans ses précédentes observations, que de telles restrictions à la négociation collective volontaire sont incompatibles avec les principes de la convention.

La commission relève avec préoccupation, depuis un certain nombre d'années, l'évolution que connaît la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, le fait que ce sont les commissions salariales nommées par le gouvernement qui fixent les taux de rémunération et les autres conditions d'emploi. Elle constate que, dans son rapport, le gouvernement se borne à réitérer ses vues.

La commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négocation volontaire de conventions collectives.

Protection contre les actes d'ingérence

Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que sa législation soit modifiée de manière à prévoir expressément la protection des organisations contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention des mesures appropriées devraient être prises, notamment par voie législative, et être assorties de mesures correctives et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer la situation et de la tenir informée de tout nouveau développement.

Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation

La commission a fait observer que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh dénie apparemment aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette disposition a pour but de promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie.

En ce qui concerne la négociation collective, la commission a fait valoir que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, un gouvernement estime que les taux de rémunération ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective, une telle restriction doit être appliquée comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable, et elle devrait être assortie de garanties appropriées protégeant le niveau de vie des travailleurs (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Toutefois, le déni, à la catégorie de travailleurs susvisée, des protections et droits définis par la convention n'est pas compatible avec les exigences de cet instrument. La commission se voit donc dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de modifier la loi de 1980, de manière à la rendre conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

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