ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Brazil (Ratification: 1990)

Other comments on C160

Direct Request
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1994

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui donne des informations sur les activités statistiques en vertu de la loi no 4923/65 de décembre 1965 et sur les données recueillies dans le cadre du Rapport annuel d'informations sociales (RAIS). Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur tous les articles de la Partie II de la convention pour lesquels le gouvernement a accepté des obligations (c'est-à-dire, y compris les articles 12 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir plus particulièrement des informations sur les points suivants.

Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles acceptés de la Partie II de la convention, si les normes et les directives internationales les plus récentes ont été prises en considération et quelles sont les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté le cas échéant. En ce qui concerne l'article 7 par exemple, elle demande au gouvernement d'indiquer si la Classification internationale type des professions (CITP) est utilisée et, dans l'affirmative, de préciser laquelle (CITP-68 ou CITP-88); et si la résolution sur les statistiques de la population économiquement active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la 13e Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, est appliquée.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles acceptés de la Partie II, la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés sont élaborés ou révisés.

Article 8. La commission note qu'il a été procédé à des recensements de la population et elle prie le gouvernement i) d'indiquer si des données classées en fonction du statut en matière d'emploi sont disponibles et, dans l'affirmative, de les adresser au BIT, et ii) de communiquer au BIT les résultats et la méthodologie du recensement de la population de 1991 dès qu'ils seront disponibles.

Articles 7 et 8. D'après les informations dont dispose le Bureau, les statistiques relevant de ces articles sont recueillies et publiées dans l'Enquête nationale d'échantillonnage sur les ménages ("Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios", ou PNAD). La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, un exemplaire de cette enquête (conformément aux articles 5 et 6).

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et publier des statistiques récentes sur la durée moyenne du travail qui seraient compatibles avec les statistiques sur les gains moyens tirées du RAIS. Si aucune mesure de ce genre n'a été envisagée, prière d'en indiquer les raisons.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, bien que les données recueillies sur la base du RAIS répondent aux exigences de cette disposition, aucune information n'est parvenue au BIT sur la notion de "salaires contractuels". Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les concepts utilisés. Prière d'indiquer aussi s'il est publié des statistiques sur la durée normale du travail.

Article 10. La commission note que les statistiques tirées du RAIS ne comprennent pas celles qui ont trait à la structure des salaires (c'est-à-dire les statistiques sur la composition et les éléments des revenus) ou à la répartition des salaires (c'est-à-dire la répartition des salariés en fonction du niveau des gains) et que les statistiques de répartition des salaires tirées de la PNAD ne sont pas compatibles avec celles qui proviennent du RAIS. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et publier des statistiques sur la structure et la répartition des salaires qui soient compatibles avec les statistiques existantes. Si aucune mesure n'a été envisagée, prière d'en indiquer les raisons.

Articles 9 et 10. Notant que le dernier rapport du RAIS est parvenu au Bureau quatre ans après sa publication, la commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre des mesures pour le lui communiquer dès que possible, conformément à l'article 5.

Article 15. Lors de l'envoi d'informations sur cet article conformément à la formule de rapport comme il est demandé ci-dessus, prière de faire figurer le titre de la publication principale dans laquelle apparaissent les statistiques sur les grèves et les lock-out, et d'envoyer un exemplaire des statistiques publiées (article 5), ainsi que des informations sur la publication par l'organisme national compétent d'une description méthodologique détaillée des statistiques (article 6). Prière de fournir en particulier des informations méthodologiques sur les changements de séries effectués en 1989, par exemple les motifs du changement et la différence qui en résulte pour le "temps non travaillé" et ce que cela représente (durée du différend ou temps total non travaillé par tous les travailleurs en cause). Comment est-ce calculé?

Article 16, paragraphe 4. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur cette disposition qui demande des indications sur la législation et la pratique concernant les articles de la Partie II pour lesquels des obligations n'ont pas été acceptées (c'est-à-dire articles 11 et 14 dans le cas du Brésil). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, toutes statistiques recueillies, par exemple celles qui ont trait aux accidents du travail qui ont été publiées dans "Accidents du travail" ("Acidentes do trabalho") ainsi que des informations sur leurs sources, leur méthodologie et leur publication.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer