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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Switzerland (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 1998
  2. 1990

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Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y étaient annexés.

1. La commission note, selon le rapport, que la procédure d'adoption du projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes, élaboré à la suite d'une recommandation du rapport de 1988 du groupe de travail "Egalité des salaires", suit son cours normal et qu'il sera traité devant le plénum du Conseil national au plus tôt lors de la session de printemps 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans cette procédure et de lui communiquer un exemplaire de cette loi dès son adoption.

2. En ce qui concerne les activités du Bureau fédéral de l'égalité, la commission note avec intérêt la publication, en mars 1992, de la brochure "Hommes et femmes ont droit à un salaire pour un travail de valeur égale" qui contient des directives relatives à la Constitution fédérale et l'application du droit à l'égalité des salaires et aux méthodes d'évaluation du travail et équivalence des activités ainsi que des recommandations destinées aux entreprises, aux associations du personnel, aux syndicats et aux femmes. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la suite réservée en pratique à ces directives et recommandations et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'application du principe de la convention.

3. La commission note avec intérêt que trois nouveaux bureaux cantonaux de l'égalité ont été récemment créés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'extension du réseau des bureaux de l'égalité et sur leurs activités en rapport avec la convention.

4. Concernant les enquêtes sur les salaires, la commission note que les travaux de révision des méthodes actuelles d'enquête sur les salaires se poursuivent. Elle souhaiterait être informée des résultats de ces travaux, en particulier en ce qui concerne les améliorations apportées aux méthodes de collecte et d'analyse des données relatives aux différences de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission se réfère aux indications antérieures du gouvernement concernant les résultats de l'enquête sur les salaires menée en 1991 par la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, les résultats de l'enquête sur les salaires effectuée par la Société suisse des employés de commerce auprès des employés de commerce et du personnel de vente de certaines branches, ainsi que les résultats de l'étude économétrique que le groupe de travail sur l'égalité de traitement en matière salariale a fait réaliser, tendant à démontrer que l'écart entre les salaires payés aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale est très important, et qui,selon l'étude économétrique susmentionnée, atteindrait en général 21,5 pour cent (avec correction) pour les travailleurs de nationalité suisse et 29,1 pour cent (avec correction) pour les travailleurs de nationalité étrangère. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques récentes éventuellement disponibles indiquant les progrès réalisés dans la réduction des écarts entre les salaires des hommes et des femmes effectuant un travail de valeur égale, notamment dans les branches d'activités susmentionnées et dans d'autres branches où des enquêtes ont été récemment réalisées.

6. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures envisagées, dans le cadre du projet de loi fédérale mentionnée ci-dessus, pour renforcer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les organes de contrôle compétents et leurs moyens d'action. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les décisions des tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

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