National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions apportées à la libre négociation collective et à la fixation des taux de salaire, la commission note avec intérêt qu'en 1991 les conventions collectives ont été renouvelées dans les secteurs privé et public, et qu'à cette occasion les parties sont convenues d'augmentations salariales moyennes s'élevant respectivement à 4 et 2,7 pour cent. Elle note de même que les conventions collectives ont été renouvelées en 1993, avec des augmentations salariales moyennes s'élevant respectivement à 4 et 2,5 pour cent dans les secteurs privé et public.
2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 408 de 1988 portant création du Registre maritime international danois (DIS) les conventions collectives conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes considérées comme résidents au Danemark. La commission a estimé que cette disposition n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98 ni aux articles 2, 3 et 10 de la convention no 87, étant donné qu'elle empêche les syndicats danois de conclure des conventions collectives pour le bénéfice des autres gens de mer employés à bord des navires danois, et elle a demandé au gouvernement de poursuivre des discussions constructives à ce sujet avec les organisations concernées et de fournir des données statistiques sur cette situation.
Le gouvernement déclare qu'ayant demandé aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs si elles souhaitaient poursuivre la discussion à ce sujet, ces organisations ont indiqué que, pour l'heure, il n'était pas nécessaire de tenir une réunion à ce sujet en attendant les prochaines discussions générales sur les questions concernant les registres maritimes internationaux, à l'occasion de la prochaine Conférence maritime de l'OIT. Le gouvernement se rallie à cet avis et considère qu'il n'est pas opportun de poursuivre des discussions au niveau national du fait que le cours des débats à ce niveau dépend de l'issue des discussions qui se dérouleront dans le cadre de l'OIT.
Tout en prenant note de ces informations, la commission reste d'avis que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 ne tend pas à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ni à permettre aux travailleurs employés à bord de navires danois mais n'étant pas résidents au Danemark de s'affilier aux organisations de leur choix et de défendre leurs intérêts, à l'abri de toute ingérence des pouvoirs publics. La commission est renforcée dans cette conviction par les données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font ressortir que, sur un total de 606 navires marchands enregistrés sous pavillon danois au 30 juin 1993, 469 sont enregistrés au Registre maritime international danois (DIS). Le DIS représente ainsi 77 pour cent de la flotte marchande en nombre de navires. S'agissant du nombre et des pourcentages représentés par les marins danois et les marins étrangers, les marins danois originaires du Danemark et des îles Féroé représentent 72 pour cent des effectifs sur les navires enregistrés auprès du DIS au 31 mars 1993. Il ressort de ces chiffres qu'en pratique l'article 10 de la loi no 408 de 1988 exclut un nombre relativement important de marins employés sur des navires battant pavillon danois et n'étant pas résidents au Danemark du bénéfice des conventions collectives conclues par les syndicats danois.
En tout état de cause, compte tenu du fait que la prochaine Conférence maritime de l'OIT traitera des questions concernant les registres maritimes internationaux et que l'attitude du gouvernement danois devant les problèmes qui se posent dans ce domaine dépendra de l'issue des discussions qui se dérouleront sous l'égide de l'OIT, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de telles discussions et de leur incidence sur les débats au niveau national.