National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Faisant suite à ses commentaires précédents formulés depuis plusieurs années, la commission note, d'après les rapports du gouvernement couvrant la période qui se termine en juin 1993 et les informations statistiques fournies, l'information selon laquelle un rapport sur les activités des services d'inspection pour les années 1990-91 a été soumis au gouvernement et celui-ci est en train d'élaborer le rapport annuel d'inspection pour la période se terminant le 30 juin 1993, lequel sera communiqué au BIT dès que sa rédaction sera achevée. Elle prend note aussi du rapport annuel sur la sécurité au travail comportant des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents graves du travail. Elle note également que l'arrêté ministériel no 33 de 1991 prévoit les compétences et les obligations du ministère du Travail y compris celles de l'inspection du travail. La commission souligne l'importance de rapports d'inspection dûment préparés aux niveaux national et international pour vérifier si les lieux de travail ont été inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16 de la convention. Elle fait remarquer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme indiqué au paragraphe 277 de l'étude d'ensemble de la Commission sur l'inspection du travail, 1985, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission note aussi que les statistiques des sanctions imposées exigées par l'article 21 e) n'ont pas été fournies. Elle veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité centrale d'inspection publie et transmette au BIT un rapport annuel d'inspection dans les délais exigés par l'article 20, et comprenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention.