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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Congo (Ratification: 1986)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, qu'un projet d'arrêté relatif à la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires avait été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, projet qui devait être soumis à l'avis du Comité technique consultatif d'hygiène et sécurité du travail. La commission espère que les dispositions de l'arrêté en question assureront l'application des dispositions de la convention, notamment de l'article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément aux dispositions de la Partie III de la convention), de l'article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, d'appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène; obligation des employeurs de collaborer lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) et de l'article 7 (consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées par l'autorité compétente lors de l'adoption des mesures de sécurité; collaboration entre les travailleurs et les employeurs concernant l'application des mesures adoptées). La commission espère qu'un texte donnant effet à la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie aussitôt.

2. La commission a noté les références faites par le gouvernement, dans ses rapports, aux arrêtés no 9036 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité, no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République populaire du Congo, no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République populaire du Congo, datés du 10.12.1986. Etant donné que ces textes, signalés dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 comme joints, n'avaient pas été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, que les consignes internes relatives à la prévention des risques professionnels, auxquelles le gouvernement s'était référé dans son premier rapport, se rapportent aux mesures générales d'hygiène et de sécurité, telles que fixées par l'arrêté no 9036 cité, et qu'il n'existe pas encore de consignes spécifiques portant sur la sécurité et l'hygiène dans le domaine des manutentions portuaires. Tout en attendant de prendre connaissance du texte de l'arrêté no 9036, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour faire en sorte que les dockers s'acquittent des obligations prévues au paragraphe 1 de cet article et qu'ils aient le droit de contribuer à la sécurité sur les lieux de travail selon les modalités prévues au paragraphe 2.

Article 13, paragraphes 1 et 3. La commission a noté, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, que la Commission d'homologation de machines dangereuses, instituée par l'arrêté no 9031, n'était pas encore fonctionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention.

Article 14. La commission a noté l'absence de règlements de sécurité détaillés concernant les installations électriques, relevée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992. Compte tenu des mesures générales prévues à l'article 133 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions donnant effet à cet article, y compris celles qui comportent les normes reconnues par l'autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 34. La commission a noté dans les rapports du gouvernement les références aux dispositions d'une convention collective garantissant aux dockers la fourniture d'équipements de protection adéquate dans leur milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette convention collective et d'indiquer les mesures prises afin de pourvoir les travailleurs occupés dans les manutentions portuaires d'équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et d'assurer qu'ils soient tenus d'en faire un usage approprié et qu'ils en prennent soin.

Article 35. La commission a noté la référence, faite par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, aux textes réglementaires prévoyant des mesures relatives à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport et d'indiquer les mesures prises, soit en vertu des dispositions des textes mentionnés, soit par une autre voie, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés.

Article 36. La commission a noté la référence du gouvernement à l'arrêté no 9033 qui fixe les modalités selon lesquelles les visites médicales seront effectuées, ainsi que les mesures à prendre pour assurer un service de médecine de travail et qui prévoit que le médecin d'entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs, de parer aux risques de contagion. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

Article 37, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 selon lesquelles l'institution des comités d'hygiène et sécurité dans les entreprises n'était pas encore effective dans les ports. Elle espère que ces comités seront créés dans un proche avenir dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport.

Article 38, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 selon lesquelles les comités d'hygiène et sécurité doivent être suffisamment informés quant aux risques inhérents aux divers types de manutentions portuaires. Etant donné que, d'après le même rapport du gouvernement, l'institution des comités en question n'était pas encore effective dans les ports, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'instruction et la formation des travailleurs sont assurées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 40. La commission a noté la référence, faite par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, à l'article 19 de l'arrêté no 9036 du 10.12.1986 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques est assurée l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 8. Mesures visant à protéger les travailleurs sur les lieux comportant un risque.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 12. Moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Article 13. Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence ou lors de travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation de machines; réglementation concernant les dispositifs de sécurité.

Article 15. Moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. Accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21. Réglementation relative à la résistance, à la conception et à l'utilisation des accessoires de manutention et des élingues.

Article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.

Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l'exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.

Article 33. Réglementation relative au bruit excessif.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Article 39. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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