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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission constate que le rapport reçu ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune mesure n'a encore été prise pour assurer l'application de la convention. En effet, l'avant-projet de la loi portant réglementation des conditions de travail ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant réglementation de la durée du travail et fixant les modalités de la rémunération des heures supplémentaires n'ont toujours pas été soumis à la Commission consultative du travail.

Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé, par rapport à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, que l'article 6 (2 ) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait prié le gouvernement d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus dans la convention.

Elle avait également observé que, dans certains cas (voir en particulier les articles 4 (3 ) et 5 (3 ) de l'arrêté no 1283), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Elle avait prié le gouvernement d'envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu'un taux majoré d'au moins 25 pour cent soit appliqué, dans tous les cas visés par ledit article de la convention, lorsque la durée du travail dépasse celle prévue à l'article 2 de l'instrument.

La commission avait prié en outre le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

Le gouvernement était enfin prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué) de l'article 8.

La commission veut croire que les avant-projets précités seront bientôt soumis à la Commission consultative du travail et adoptés, et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

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