National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit seulement que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés au Conseil consultatif sur un pied d'égalité. La commission espère que cette disposition de la loi sera modifiée en une occasion appropriée afin qu'une telle participation sur un pied d'égalité soit garantie dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement.
2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.
3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que la date la plus récente à laquelle le salaire minimum a été fixé pour certaines catégories de travailleurs est l'année 1989. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, notamment par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et toute autre donnée pertinente.