ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Denmark (Ratification: 1960)

Other comments on C100

Observation
  1. 2002
  2. 2000

Display in: English - SpanishView all

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note avec intérêt les modifications apportées à la loi sur l'égalité de traitement, pour renforcer le rôle du Conseil d'égalité de statuts en habilitant cet organisme à faire des contrôles dans les établissements pour les questions d'égalité de rémunération; elle note également les modifications apportées à la loi sur l'égalité de rémunération afin d'introduire: 1) le droit de demander une rémunération égale à celle du travailleur homme ayant précédé dans le même emploi; 2) une clarification des critères de détermination de la valeur du travail; 3) en cas de licenciement d'un salarié, l'attribution à l'employeur de la charge de la preuve que le licenciement n'a pas été motivé par la revendication d'une rémunération égale; et 4) l'attribution à l'employeur de la charge de la preuve qu'une différence de rémunération est due à une différence de valeur entre les travaux considérés. La commission souhaiterait obtenir des informations sur toutes inspections effectuées par le conseil et sur l'incidence pratique de ce renversement de la charge de la preuve, par exemple dans les arbitrages ou les procédures judiciaires.

2. La commission note, à la lecture des informations fournies sur le programme d'égalité de rémunération mis en oeuvre actuellement par le Conseil d'égalité de statuts que ce programme comporte trois volets: 1) l'identification des facteurs influant sur la détermination des salaires et tendant à maintenir l'écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) l'élaboration de meilleures statistiques sur l'égalité de rémunération; et 3) l'étude des cas de recours à la voie judiciaire par le Conseil d'égalité de statuts. Notant que le rapport final sur la première partie du programme sera publié au début de 1994, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de ce document ainsi que toute nouvelle information sur les résultats de l'étude du Conseil d'égalité de statuts.

3. En ce qui concerne les suppléments salariaux individuels dans le secteur public, la commission note les observations sur la façon dont ces suppléments sont accordés et, en particulier, la nouvelle tendance aux caisses communes locales. D'après le gouvernement, l'octroi de suppléments salariaux aux cadres supérieurs n'a pas porté préjudice aux femmes, mais celles-ci, dans l'administration locale, ne perçoivent qu'une part modeste des suppléments salariaux locaux par rapport au pourcentage accordé à l'ensemble du personnel. La commission prend également note de la politique déployée dans chaque secteur public, s'appuyant sur la souplesse et la décentralisation comme principaux atouts de la gestion de la politique des salaires, et veillant à ce que la fixation décentralisée des rémunérations n'entraîne pas une inégalité des rémunérations fondée sur le sexe.

La commission souhaiterait obtenir copie du Guide sur la rémunération au niveau local des cadres supérieurs à partir de 1993, mentionné dans le rapport, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir les qualités de rémunération dans le cadre de la mise en oeuvre de ces principes et des statistiques sur les salaires et les suppléments salariaux financés par caisses communes.

4. La commission note avec intérêt que, selon la convention collective nationale, à partir de 1993, les rémunérations individuelles seront fixées en tenant compte des règles de la loi sur l'égalité de rémunération, que l'"Accord de coopération" employeurs-travailleurs a débouché sur la publication d'une brochure sur l'égalité et sur des initiatives en matière d'égalité de traitement au sein de la Fédération des employeurs danois et que le principe d'égalité de rémunération est incorporé dans deux conventions collectives récentes. Elle prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur les efforts déployés pour promouvoir l'égalité de rémunération lors de la conclusion des conventions collectives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer