National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le versement de l'indemnité de maladie visée à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 à l'assuré atteint d'une maladie ou victime d'un accident ainsi que les modalités de versement de cette indemnité sont prévus dans les articles 14 à 22 de l'arrêté no 310 de 1976 portant sur certaines dispositions d'application de l'assurance contre les risques professionnels. La commission prend note de cette déclaration. Elle constate toutefois que l'arrêté no 310 de 1976 ne vise que les indemnités payables en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention:
a) en prévoyant, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le versement de l'indemnité, en tout ou partie, aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire par suite de maladie, cette indemnité devant être payée jusqu'au retour de l'assuré, et
b) en accordant, conformément à l'article 7, le bénéfice de l'assurance dans le cas des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre deux engagements successifs.