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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iraq (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 au sujet des points soulevés dans son observation antérieure, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie sur l'application de la convention.

1. La commission avait demandé des informations sur l'application d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle que prévue par l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, question aussi discutée au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale en 1988. Elle note que le représentant gouvernemental a réitéré les déclarations antérieures de son gouvernement relatives aux dispositions de la Constitution de 1970 et de la législation du travail et a souligné qu'elles protègent tous les citoyens contre toute discrimination dans l'emploi et la profession et garantissent l'égalité des droits en matière d'éducation, d'emploi et de conditions de travail. La commission note qu'il a précisé qu'il y a aussi égalité en ce qui concerne la formation professionnelle et les promotions et a cité le chiffre de 39 pour cent de femmes au travail par rapport à la population active. S'agissant des minorités nationales, comme les Kurdes et les Turkmènes, selon le représentant gouvernemental, la législation ne fait pas de distinction sur la base de l'origine sociale et la loi no 33 sur l'auto-administration des régions kurdes établit pour ces populations minoritaires un certain nombre de droits qui leur garantit l'égalité de chances avec les autres citoyens.

Tout en notant que la Commission de la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation pour ce qui concerne ces minorités et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique pour ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la commission se réfère au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et, en particulier, aux paragraphes 158 et 159. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour appliquer la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et, plus particulièrement, son application aux minorités kurdes et turkmènes.

2. La commission note que, en réponse aux demandes directes qu'elle lui a adressées depuis plusieurs années sur l'interdiction de certains emplois aux femmes (art. 1 de la résolution no 480 de 1989), le gouvernement indique qu'aucun emploi n'est interdit aux femmes par la législation et que celles-ci bénéficient de l'égalité de chances avec les hommes en matière d'emploi, notamment pour les postes de commandement dans les services de l'Etat, oû elles représentent 34,9 pour cent de l'ensemble du personnel. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur l'application pratique de cette résolution qui réglemente l'emploi des diplômées dans certains secteurs ainsi que leur salaire pendant la période de formation obligatoire d'un an à la profession d'infirmière, et d'indiquer, en particulier, si la formation imposée d'infirmière a un rapport avec les diplômes acquis et le poste auquel la femme est nommée. En outre, la commission répète sa demande au gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et des tableaux statistiques sur leur classification.

3. Tout en observant que, depuis plusieurs années, elle demande des informations détaillées sur l'accès à la formation professionnelle sans distinction fondée sur le sexe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des données sur les cours de formation visant à insérer les femmes sur le marché du travail organisés par la Fédération générale des femmes iraquiennes, en indiquant en particulier le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants avec leur répartition entre hommes et femmes, ainsi que les résultats concrets obtenus pour promouvoir l'emploi des femmes.

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