National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:
La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.