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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Jamaica (Ratification: 1962)

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Depuis plusieurs années, la commission a demandé au gouvernement de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations de travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui habilite le ministre à soumettre un conflit du travail à un arbitrage obligatoire et à mettre ainsi fin à toute grève. La commission a relevé par le passé que la liste des services essentiels contenue dans la loi est définie d'une manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation extensive.

De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir renvoyer un différend à la justice que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans une partie ou dans l'ensemble de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes; ou 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160).

La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990, que ses commentaires quant à la définition des services essentiels faisaient l'objet d'un examen au nivau de la Sous-commission pour la législation du travail de la Commission consultative du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre du Travail a soumis un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances et les secteurs concernés, et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à ce principe de la liberté syndicale.

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