National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note qu'en réponse aux commentaires formulés par le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), le gouvernement indique que les commissions paritaires des salaires minima et la Commission nationale du salaire sont des organes consultatifs du ministère du Travail et de la prévoyance sociale, et que les opinions de ces commissions n'ont aucun caractère contraignant pour l'autorité du travail, laquelle fixe les salaires minima sur la base de ses propres critères et d'autres éléments portés à sa connaissance. La commission rappelle que l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées et participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des taux de salaire minima fixés dans les différents secteurs pour la période visée dans le rapport, et elle prie le gouvernement de lui fournir les informations concernant chacun de ces secteurs quant à la différence entre les taux de salaire minima recommandés par la commission nationale susmentionnée et les taux effectivement fixés.
La commission prend également note des données concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima ainsi que du projet de modification du Code du travail, qui porterait révision notamment du montant des amendes. Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'application dans la pratique des salaires minima et, notamment, par exemple, sur le nombre des infractions constatées par l'inspection du travail et des sanctions infligées, selon ce que prévoient l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.