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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que le gouvernement se soit limité à lui envoyer une copie de son rapport pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988 et qu'il n'ait pas pris en considération les commentaires qu'elle lui avait adressés lors de sa réunion de mars 1989. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de renouveler ses commentaires antérieurs.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, et relève en particulier que le chapitre IV du titre II du Code du travail s'applique à tous les secteurs, y compris le secteur public, pour ce qui concerne le droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué une liste de 28 organismes du secteur public (à l'exception des ministères et institutions comparables) où des conventions collectives ont été conclues. En ce qui concerne les fonctionnaires des ministères, le gouvernement précise que, conformément à l'article 534 du Code du travail, ils ont le droit de se syndiquer, sous réserve de certaines restrictions.

La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions détaillées sur la législation qui confère aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement, sous la réserve générale qu'ils ne soient des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur les normes applicables en cas de conflit collectif du travail (articles 4 et 6 de la convention).

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et celle des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires syndicales et s'il existe des sanctions suffisamment efficaces et dissuassives à l'encontre de tels actes.

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