National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à diverses dispositions législatives en rapport avec l'article 1 a) de la convention:
- Article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l'article 23 (suspension de l'activité des associations pendant trente jours) et l'article 26 b) (dissolution d'associations poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux nécessités du régime, etc.).
- Article 16 de la loi no 206 de 1968 sur la presse qui punit d'emprisonnement la publication de divers éléments interdits (tels qu'injures à l'égard d'autorités, propagation de certaines idées).
- Restrictions imposées par la législation à la liberté d'expression, notamment sanctions sévères prévues en cas d'insultes contre les autorités, en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 portant modification de l'article 225 du Code pénal.
- Articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 sur la punition de ceux qui complotent contre la sûreté de l'Etat (orienter la politique du pays contrairement à l'intérêt national, adopter au bénéfice d'un certain nombre de personnes des lois contraires au bien commun, influencer le moral par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a relevé que, dans la mesure où les dispositions ci-dessus permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent de la convention.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des projets sont en cours d'élaboration en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur les associations et sur la presse dans chacun de ces domaines. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des nouvelles lois telles qu'elles seront adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes, ainsi que sur toutes mesures pour assurer le respect de la convention:
a) article 157 i) (participation à une association hostile à la République, même si elle n'est pas composée de belligérants);
b) article 200 (préconiser le renversement du régime de gouvernement existant ou l'exposer à la haine ou au ridicule, en encore encourager tout ce qui risquerait de susciter des dissensions sectorielles ou religieuses);
c) article 201 (propagande en faveur du sionisme, adhésion à toute organisation sioniste, assistance morale ou matérielle à une telle organisation ou activité, à quelque titre que ce soit, en vue de la réalisation de ces fins);
d) article 202 (traiter par le mépris en public la nation ou le peuple iraquien ou tout groupe d'habitants de l'Iraq);
e) article 205 (création, gestion ou participation à la direction d'une société secrète, telle qu'elle est définie dans cet article);
f) article 206 (création, fondation, gestion ou direction d'une organisation de caractère international, ou contribution aux activités d'une telle organisation, sans la permission des autorités compétentes);
g) article 208 (acquisition ou possession de certains écrits ou enregistrements, y compris tous moyens d'impression ou d'enregistrement comportant incitation ou propagande en faveur des actes visés aux articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par la violence, le terrorisme ou tout autre moyen illégal), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l'Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants par le mépris ou l'insolence));
h) article 210 (radiodiffuser délibérément des nouvelles, déclarations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, propres à créer un climat d'alarme ou d'abattement, troubler la paix ou nuire à l'intérêt national);
i) article 211 (disposer de tous moyens de publicité tendant à diffuser des fausses nouvelles, des documents contrefaits ou frauduleux ou des nouvelles ou documents faussement attribués à des tiers, si le but recherché est de troubler la paix ou de nuire à l'intérêt national);
j) article 213 (utiliser tous moyens de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou pour prôner tout acte considéré comme délictueux);
k) article 214 (pousser des cris ou chanter des airs propres à provoquer des troubles civils);
l) article 215 (posséder, se procurer, diffuser, conserver en vue de la vente ou de la distribution ou afficher des images, dessins ou écrits propres à troubler la sécurité publique ou affecter le prestige ou la dignité du pays afin de fournir une impression fausse ou tendancieuse des événements);
m) article 221 (convocation, contrôle d'un rassemblement ou participation à un tel rassemblement en un lieu public en sachant que ce rassemblement avait été interdit par les autorités);
n) article 222 i) et iii) (inciter ou participer à un rassemblement tendant, entre autres, à influencer les autorités dans l'exercice de leurs fonctions);
o) article 225 (user de moyens publics tendant à déconsidérer le Président de la République ou toute personne qui le remplace);
p) article 226 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer le Parlement, le gouvernement, les tribunaux, les forces armées, tout autre organe constitué ou les autorités ou les départements et services officiels);
q) article 227 (utiliser des moyens publics pour déconsidérer un Etat étranger ou une organisation internationale représentée en Iraq).
Pour certaines de ces dispositions, la commission avait expressément demandé des informations détaillées sur les lois, décisions judiciaires, règlements et arrêtés régissant la matière (art. 205, 206, 221).
La commission espère que le gouvernement fournira les informations détaillées demandées.