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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et, en particulier, la description détaillée des résultats obtenus au terme des premier et deuxième plans d'action quadriennaux, la progression de la présence des femmes dans les différents services publics, les mesures prises pour favoriser l'égalité des travailleurs avec, notamment, la loi no 47 de 1991 sur le soin des enfants et les propositions relatives à l'horaire flexible pour les travailleurs ayant des responsabilités familliales, les propositions concernant la non-discrimination dans les offres d'emploi et le contrôle de l'application de la législation que le Conseil sur l'égalité de statut exerce grâce à sa procédure de contentieux.

1. La commission note, à la lecture du rapport provisoire (septembre 1991) que le Conseil pour l'égalité de statut a établi au sujet des programmes d'égalité de chances dans le secteur public, que l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi se heurte, dans une large mesure, à des obstacles tels que les traditions gouvernant des choix différents entre hommes et femmes en matière d'enseignement et de profession, sur lesquels les ministères et autres organes de l'Etat déclarent n'avoir aucune prise. Elle note également que, de l'avis du gouvernement, les politiques du personnel suivies par ces institutions peuvent constituer également un facteur à prendre en considération. Notant que le projet nordique 1991-1994 sur l'égalité en matière de rémunération englobe aussi l'étude de la disparité des chances entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et que de nombreuses études sur ce sujet ont été réalisées au cours du premier plan d'action quadriennal, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises par les différents organes compétents pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans les professions en recourant, par exemple, à des programmes éducatifs ou à des programmes sur la coopération tripartite, selon ce que prévoit l'article 3 a) et b) de la convention. La commission souhaiterait par exemple savoir quelle suite a été donnée au rapport commandité par le Conseil pour l'égalité de statut sur les choix des hommes et des femmes en matière d'enseignement.

2. En ce qui concerne l'égalité de chances en matière d'emploi pour les femmes en milieu rural, la commission note que, selon les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, le chômage en milieu rural est deux fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes et que, pour réagir à cette situation, le gouvernement octroie des aides financières axées spécialement sur la promotion de l'emploi des femmes dans ce milieu, qu'il a participé, en 1990, à une conférence sur cette situation et qu'il a tenu deux conférences sur les initiatives d'emploi pour les femmes en milieu rural en 1992. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en milieu rural.

3. La commission prend note de l'adoption de la loi no 19 de 1992 concernant la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette loi dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les effets du projet NORDLILA, destiné à répondre aux différents besoins des hommes et des femmes dans la formation pédagogique.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application dans la pratique de l'article 3 de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut, en ce qui concerne les mesures spéciales tendant à l'amélioration de la situation des femmes et, en particulier, de l'inclusion de cette notion dans la documentation de sensibilisation et les rapports ayant trait à l'adoption, dans les ministères et autres organes de l'Etat, de programmes quadriennaux pour l'égalité de chances. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur l'application pratique de cet article de la loi, en signalant par exemple les études d'impact prévues comme suite aux programmes d'égalité de chances en cours dans les quelque 42 services publics visés et en donnant des précisions sur l'application de ces programmes dans les institutions décentralisées. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que, à la connaissance du Conseil pour l'égalité de statut, aucune entreprise privée n'a adopté un tel programme d'égalité de chances. Elle prie en conséquence le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau développement à cet égard.

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