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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les taux de salaires minima sont fixés par des conventions collectives conclues conformément au Code du travail. Elle fait observer que la fixation des salaires minima par voie de convention collective, qui doit être encouragée, fait l'objet du premier paragraphe de l'article 10, tandis que le deuxième paragraphe prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les salaires minima soient fixés conformément aux dispositions de l'article 24 du Code du travail et si la portée de tout taux minimum de salaire fixée par convention collective a été étendue à l'ensemble du secteur ou de la profession en vertu de l'article 23(2) du Code du travail.

Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement évoque un projet de code du travail et, en particulier, son article 67, garantissant le paiement du salaire à intervalles réguliers en monnaie ayant cours légal. Elle rappelle qu'en ce qui concerne le paiement du salaire l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures tendant à garantir, par exemple, la tenue de registres, le paiement direct, les conditions exclusives du lieu de paiement et des retenues éventuelles. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie dudit projet de code.

Article 12. La commission constate que le gouvernement a fait référence à plusieurs reprises aux articles 25 et 26 du Code du travail. Elle rappelle que ces articles du code ne prévoient aucune mesure a) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris celles pouvant être accordées à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, ni b) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance faire en plus du montant fixé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention, éventuellement en incluant les dispositions nécessaires dans le projet de code susmentionné.

Article 15, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 27 de 1988 sur l'enseignement. Elle relève, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention no 142, que la durée de la scolarité de base est de dix ans, les enfants étant admis à l'école à l'âge de 6 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si la totalité de cette scolarité de base est obligatoire et, dans la négative, de préciser l'âge à partir duquel un enfant a normalement terminé sa scolarité obligatoire. En ce qui concerne l'âge minimum pour l'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est recouru à la possibilité prévue par l'article 48(2) du Code du travail, d'employer, sous réserve d'un certificat médical, un enfant ayant plus de 13 ans mais n'ayant pas encore atteint 16 ans.

Article 15, paragraphe 3. La commission constate que les dispositions de l'article 48(3) du code, qui limitent à six le nombre d'heures qu'un enfant (de moins de 16 ans) peut travailler par jour, et celles de l'article 48(4), qui interdisent qu'un enfant ne travaille dans plus d'un seul et même établissement par jour, ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.

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