National Legislation on Labour and Social Rights
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A la suite de ses commentaires précédents sur le droit des enseignants de se syndiquer et de négocier collectivement, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les enseignants qui sont en droit de se syndiquer ont accès à un mécanisme de fixation des termes et conditions de service (c'est-à-dire entre leur syndicat et la Commission du service des enseignants). En cas de désaccord entre les parties, il existe une procédure précise de recours devant la Cour industrielle pour arbitrage final. La commission prend note également de la sentence de cette cour, prononcée en janvier 1993, dont copie a été communiquée par le gouvernement, dans le procès qui opposait le Syndicat national des enseignants à l'Etat, représenté par la Commission du service des enseignants, qui en appelait aux parties et au gouvernement dans son ensemble pour qu'ils adoptent une demande pragmatique, au bénéfice tant des enseignants que de toute la nation.
La commission a d'autre part noté avec intérêt que le gouvernement avait institué, par avis no 1654 du 8 mai 1992, un comité tripartite chargé d'une enquête détaillée sur l'opportunité d'autoriser la création d'un syndicat de la fonction publique dont l'activité porterait sur tous les aspects de la négociation collective des rémunérations, conditions d'emploi, etc. Ce comité a rédigé un rapport intérimaire comportant des recommandations spécifiques qui seront soumises au BIT après décision finale du gouvernement en l'espèce.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute nouvelle évolution en la matière.