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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Libya (Ratification: 1975)

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Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

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