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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritania (Ratification: 1963)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédentes observations et à la discussion qui a eu lieu en 1993 au sein de la Commission de la Conférence.

1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, qui portent, notamment, sur les mesures à prendre par le gouvernement pour octroyer une réparation adéquate aux ressortissants de Mauritanie qui ont subi un préjudice dans leur emploi suite à leur déplacement au cours du conflit avec le Sénégal. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de sa réunion de novembre 1993, la commission mixte mauritano-sénégalaise a décidé que les organismes compétents redevables de pensions-mandats et arriérés de salaires à l'endroit des ressortissants respectifs des deux pays seront instruits pour la liquidation sans délai des droits des allocataires pour la période échue depuis avril 1989.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées (y compris des statistiques) sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour mettre en application la décision de la commission mixte susmentionnée. Notant également, selon le rapport, que les intéressés disposent de toutes les voies de recours légales pour faire respecter leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les moyens d'action dont les personnes concernées disposent en pratique à cet effet, sur le nombre et la nature des recours effectivement introduits auprès des instances compétentes ou des tribunaux, et de transmettre copie de rapports et de décisions rendues dans ce domaine.

2. La commission prie en outre le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle formule sur l'application de la convention dans une demande qu'elle lui envoie directement.

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