ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Mauritius (Ratification: 1969)

Other comments on C019

Direct Request
  1. 2011
  2. 1992
  3. 1988
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent pas être affiliés au système d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que des mesures tendant à donner effet à l'article 1, paragraphe 2, de la convention sont toujours à l'examen. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que des mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées prochainement, et que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer