National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle relève un certain nombre de divergences entre la législation nationale et la convention, à savoir:
- que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention);
- que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement;
- que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et du droit de négociation collective.
La commission avait noté dans ses précédents rapports les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de nouvelle législation du travail allait appliquer les normes de l'OIT, et observé que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail avait recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique seulement dans son dernier rapport qu'une commission technique composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs a estimé que la promulgation de la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Grand livre vert sur les droits de l'homme qui dispose que les citoyens de la Jamahiriya ont le droit de constituer des fédérations, des syndicats et des organisations professionnelles pour défendre leurs intérêts professionnels (article 6), et de la loi no 20 de 1991 sur le renforcement de la liberté, qui contient des dispositions semblables (articles 9 et 10), applique suffisamment la convention.
En conséquence, la commission insiste à nouveau auprès du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour garantir à tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et non seulement aux citoyens libyens une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l'embauche, d'accorder le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins, et de limiter la portée du refus d'homologation des conventions collectives aux questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales du Code du travail.
Sur ce dernier point, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 251 à 253 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective où elle indique qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte, et qu'en tout état de cause les parties devraient restées libres de leurs décisions finales. Dans cette étude, la commission a mis en avant certaines suggestions en la matière dont, entre autres, la tenue de consultation préalable sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la mise en place d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre en considération les suggestions ainsi formulées pour modifier sa législation et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.