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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Madagascar (Ratification: 1971)

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  1. 2022

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La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.

Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.

La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.

La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.

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