ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Poland (Ratification: 1964)

Other comments on C115

Observation
  1. 1995
  2. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport sur la convention et dans son rapport général de 1992.

1. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission a appelé l'attention des gouvernements sur les nouvelles limites d'exposition adoptées sur la base des nouvelles observations physiologiques formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 en tant que publication no 60 de la CIPR. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère, sous ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission a demandé en conséquence aux gouvernements d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et de revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Agence nationale pour l'énergie atomique a élaboré une "proposition d'amendement du règlement du président de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 31 mars 1988 concernant les quantités-seuils de rayonnements ionisants et les indicateurs dérivés déterminant les risques inhérents à ces rayonnements". Le gouvernement n'a pas précisé si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette proposition tient compte des nouvelles limites d'exposition et autres mesures de protection présentées dans la publication no 60 de la CIPR. Elle note toutefois avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un autre projet de règlement, en cours de préparation, concernant les situations d'urgence, doit faire suite aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations de la CIPR de 1990. Se référant à nouveau aux explications développées dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que, lors de la modification du règlement de 1988, la protection efficace des travailleurs sera assurée en fonction des nouvelles connaissances incorporées dans les recommantions de 1990 de la CIPR et les normes fondamentales internationales de 1994, et que le gouvernement fournira des indications complètes sur les nouvelles limites d'exposition et autres dispositions adoptées.

2. Articles 7, paragraphe 2, et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 6.1 de l'ordonnance no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de rayonnements ionisants et les indicateurs déterminant les risques inhérents à ces rayonnements (identique au règlement du 31 mars 1988 mentionné sous le point 1 ci-dessus) prévoit des doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans; elle avait noté que, selon l'indication du gouvernement, cette disposition ne concerne que les personnes suivant une formation professionnelle et que la limite d'âge serait portée à 16 ans lors de la modification prochaine de cette ordonnance. La commission note avec intérêt, à la lecture des rapports ultérieurs du gouvernement, que si l'âge et les conditions de travail des adolescents sont régis par la législation du travail et que la précision de l'âge dans la législation sur la sécurité nucléaire n'a qu'un caractère d'information, le projet d'amendement (mentionné au point 1 ci-dessus) de l'ordonnance/du règlement du 31 mars 1988 doit porter cette limite d'âge de 15 à 16 ans. Elle note également avec intérêt que l'ordonnance du 21 décembre 1991, modifiant la liste des emplois interdits aux adolescents, maintient l'interdiction de l'emploi de ces personnes dans des conditions comportant une exposition aux rayonnements ionisants et que, si les adolescents de plus de 16 ans peuvent être employés dans de telles conditions dans la mesure nécessaire à leur formation professionnelle, cette exposition est limitée aux niveaux fixés pour le grand public. La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de ce projet d'amendement.

3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.

a) Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 9 1) de la loi du 10 avril 1986 sur l'énergie nucléaire les travailleurs intervenant dans des conditions anormales, dans lesquelles les limites maximales admissibles d'exposition sont dépassées, n'ont pas le droit de refuser un tel travail. La commission note avec intérêt que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, un amendement à cette législation, soumis au Parlement le 10 juin 1994, envisage de supprimer, dans cet article 9 1), les mots "un travailleur ne peut refuser l'exécution d'un tel ordre". La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de cet amendement.

b) Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 180 du 19 juin 1989 (Monitor Polski, no 23 de 1989) concernant les prescriptions et conditions spécifiques de sécurité nucléaire et de protection radiologique, qui énonce les mesures à prendre et les limites d'exposition particulières dans les situations Se référant aux explications développées dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises au sujet des questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c) concernant la protection contre les accidents et les situations d'urgence. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, en 1993 l'Agence nationale pour l'énergie nucléaire a entrepris d'élaborer un projet de règlement concernant la procédure à suivre dans les situations d'urgence résultant d'un risque radioactif pour la population et l'environnement, et les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans ce projet de texte sont conformes aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer copie de ce règlement et de préciser également les dispositions prises en droit et en pratique en ce qui concerne:

i) la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences, selon ce que prévoient les paragraphes 191 à 193 des normes internationales de 1994 susmentionnées et le paragraphe 35 c) i) et ii) de l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de la convention;

ii) la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera permise. A cet égard, la commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les valeurs des niveaux d'intervention retenus dans le projet de règlement sont conformes aux normes internationales de 1994. La commission note que l'application des principes énoncés aux paragraphes 233 à 238 de ces normes, concernant la protection des travailleurs effectuant une intervention, lus conjointement aux paragraphes 191 et 192 f) et g) de ces mêmes normes, semble répondre à la nécessité d'une définition stricte préconisée au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992. Tout en appelant de ses voeux l'adoption prochaine d'un tel projet de règlement, la commission note toutefois que l'article 9 de la loi sur l'énergie nucléaire autorise des limites d'exposition exceptionnelles plus élevées dans des circonstances qui ne répondent pas aux mêmes critères stricts, y compris toute affectation à une mission "d'atténuation ou d'élimination des effets" d'accidents; ceci devrait être clairement limité selon ce qui est prévu aux paragraphes 233 et 236 des normes internationales de 1994 ainsi qu'au paragraphe 35 c) iii) de l'observation générale de 1992.

4. Emploi de substitution. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'aux paragraphes 96 et 238 des normes internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un emploi de substitution approprié, ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, soit offert aux travailleurs ayant accumulé bien avant l'âge de la retraite une dose effective au delà de laquelle un risque de détriment inacceptable existe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer