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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne l'impact du dispositif de contrôle dans les cas d'annonces d'emploi ayant un caractère discriminatoire (par exemple les décisions imposant aux employeurs fautifs d'opérer des rectificatifs) et les activités du groupe de travail chargé de mettre en oeuvre l'accord conclu entre le ministère de l'Education et la Commission pour l'égalité et les droits de la femme - anciennement Commission de la condition féminine - en vue de garantir, entre autres, que les enseignants ne reçoivent pas une formation empreinte de sexisme.

1. Notant avec intérêt la publication, le 14 avril 1994, de la résolution no 32/94 du Conseil des ministres, qui dispose que chaque ministre doit prendre les mesures nécessaires pour la promotion et le respect de l'égalité des chances des femmes portugaises, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures pratiques prises par les différents ministères pour donner effet à cet appel à l'initiative destiné à éradiquer la discrimination fondée sur le sexe du service public.

2. La commission note les informations fournies par la Commission sur l'égalité dans l'emploi et le travail (CITE) en ce qui concerne les cas de discrimination indirecte ou directe fondée sur le sexe dans les conventions collectives, tendant à prouver que les conventions passées dans plusieurs secteurs d'activité majeurs (tels que l'agriculture, le transport et le commerce) contiennent des dispositions indirectement discriminatoires. Notant que la CITE affirme avoir pris officieusement des mesures pour éliminer cette forme de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et de préciser les moyens dont la CITE dispose pour parvenir à faire disparaître la discrimination indirecte ou directe des conventions collectives.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l'égalité d'accès à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur le sexe, la commission note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement et par la CITE concernant l'augmentation du pourcentage des travailleuses qui reçoivent une formation professionnelle (30 pour cent selon l'enquête DEMESS de 1992), notamment dans le secteur des services (où 39,1 pour cent de la formation a bénéficié aux femmes). Elle note également avec intérêt le rapport de l'Institut pour la formation professionnelle (IEFP) qui montre que les femmes ont représenté 38 pour cent des stagiaires admises dans les cours de gestion et de formation professionnelle de l'IEFP. Notant toutefois que, selon la récente enquête menée par la CITE sur les mesures spécifiques prises par des entreprises pour fournir une assistance aux travailleurs et aux travailleuses ayant charge de famille, rares sont les initiatives des employeurs allant dans ce sens, que ce soit en matière de formation ou dans d'autres domaines, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute activité destinée à assurer le suivi de cette enquête, en particulier les mesures recommandées ou envisagées pour aider des femmes à entamer une formation et à avoir accès à une éducation complémentaire.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des comptes rendus établis par la CITE de cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe recensés par cette commission et par les organes de contrôle du service public durant la période considérée. Notant qu'un pourcentage considérable de cas de discrimination fondée sur le sexe examinés par la CITE ont trait à la discrimination en matière de salaire, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 100.

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