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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Romania (Ratification: 1973)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, qui contient des informations en réponse aux questions du formulaire de rapport et transmet en annexe des données statistiques sur l'emploi et le chômage. La commission observe toutefois que le rapport ne répond qu'en partie seulement à ses propres questions figurant dans sa précédente demande. Elle invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur l'application de la convention, en veillant en particulier à apporter des précisions sur les points suivants:

1. Les données statistiques sur l'emploi et le chômage fournies par le gouvernement font état d'une poursuite de l'augmentation du taux de chômage, passé de 8,8 pour cent en août 1993 à 11 pour cent en juin 1994. Selon les prévisions du gouvernement, ce taux devait se situer entre 12 et 14 pour cent à la fin de 1994, en raison notamment des licenciements effectués dans le cadre des restructurations. La commission relève que le chômage continue d'affecter plus particulièrement les femmes et les jeunes de moins de 30 ans, qui comptaient respectivement, en juin 1994, pour 56,8 et 54,1 pour cent de l'effectif total des chômeurs. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques aussi détaillées que possible sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, ainsi qu'à décrire toute nouvelle mesure qui serait prise pour la collecte et l'analyse des données pertinentes.

2. La commission note les brèves indications relatives aux mesures décidées par le gouvernement en matière d'investissements, de monnaie, de revenus et de salaires. Elle note en particulier le lancement du programme dit de "grande privatisation" devant porter, dans un premier temps, sur 3 000 entreprises, et dont le gouvernement indique qu'il vise, en liaison avec l'encouragement des investissements étrangers, à créer de nouveaux emplois. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les effets sur l'emploi des mesures de privatisation et de restructuration industrielle, en précisant dans quelle mesure les créations d'emplois attendues de la croissance du secteur privé auront permis l'absorption des excédents de main-d'oeuvre. Plus généralement, la commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont il est assuré que les mesures prises dans le cadre de la politique de stabilisation macroéconomique et d'accélération des réformes structurelles décidée en accord avec le Fonds monétaire international contribuent à la poursuite des objectifs du plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

3. La commission note les indications relatives à la mise en oeuvre de mesures de politique active du marché du travail. Elle relève que les nouvelles dispositions de la loi sur la protection sociale et la réintégration des chômeurs prévoient l'affectation d'une partie des ressources du fonds du chômage au financement de crédits pour la création de petites et moyennes entreprises par les chômeurs. Prière d'indiquer le nombre d'emplois créés grâce à ce dispositif. Prière également de préciser dans quelle mesure les subventions accordées aux entreprises pour l'embauche de jeunes diplômés permettent l'insertion durable des intéressés dans l'emploi. La commission note par ailleurs les indications chiffrées sur les activités des centres de formation existants, ainsi que les projets du gouvernement en vue du développement de la formation professionnelle pour le marché du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles mesures qui auront été prises en vue de coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. Se référant à sa précédente demande, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau son regret de constater l'absence dans le rapport du gouvernement de toute information sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la consultation des représentants des milieux intéressés au sujet des mesures de politique de l'emploi requise par l'article 3 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les procédures adoptées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention, dont elle ne saurait trop souligner l'importance dans un contexte de profonde transformation du marché de l'emploi.

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