National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent pas les informations demandées, mais qu'ils se bornent à mentionner de nouveau les dispositions législatives relatives à l'objet de la convention. La commission a pris connaissance de la loi de la Fédération de Russie modifiant et complétant le Code du travail, adoptée le 25 septembre 1992. Elle constate que les dispositions faisant l'objet de ses commentaires ont été maintenues; en conséquence, elle reprend pour l'essentiel ses commentaires antérieurs.
1. La commission rappelle qu'aux termes de la législation (art. 2 et 77 du Code du travail) l'égalité des salaires entre les travailleurs est garantie pour un même travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la révision, en 1992, du Code du travail, la nécessité de donner au principe de la convention une application législative a été gardée à l'esprit, comme la commission en a souligné l'importance dans ses précédents commentaires. Cependant, la commission constate que les dispositions législatives n'ont pas été modifiées dans ce sens. Tout en prenant note que la Constitution de 1993 garantit le droit à un salaire fixé sans discrimination (art. 37, alinéa 3), la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la législation du travail n'est pas conforme à la convention, laquelle dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être garantie pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures qu'il envisage de prendre afin de modifier la législation sur ce point.
2. Concernant la fixation des salaires, la commission note que l'article 80, tel qu'amendé, du Code du travail donne le droit aux entreprises d'établir de manière indépendante leurs propres formes, systèmes et taux de rémunération (et autres éléments du salaire) à fixer dans les conventions collectives, conformément à l'article 13 de la loi no 2490-I du 11 mars 1992 sur les conventions collectives et les accords. Concernant les salaires minima garantis par la législation fédérale en vertu de l'article 37 de la Constitution et de l'article 78 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l'application du principe de la convention dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par la loi fédérale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires (autres que les salaires minima) dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle le prie de fournir également des précisions sur l'application du principe de la convention à d'autres éléments de la rémunération comme les primes et paiements d'encouragement ou tout avantage matériel pouvant être introduits.
3. En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;
iii) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.