National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec satisfaction que contribuer à la prévention et à l'élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, les préférences sexuelles, l'âge, le handicap physique ou mental, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale figure maintenant parmi les objectifs de la législation sur les relations de travail adoptée à l'effet de prévenir et de régler les conflits du travail (art. 3 (g) de la loi de 1988 sur les relations de travail, tel que révisé par la loi de 1993 portant réforme des relations de travail). La commission constate, en outre, que la section 2 (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale) de la partie VI A de ladite loi, en sa teneur révisée par la loi de réforme de 1993, stipule que l'objectif de cette section est de donner effet à certaines conventions antidiscriminatoires, dont les conventions nos 100 et 111 de l'OIT, ou d'en favoriser l'application (l'article 93 A de la loi impose à la Commission sur les relations de travail de prendre en compte les principes consacrées par la convention no 156). Les textes de ces conventions de l'OIT et des recommandations qui les accompagnent sont présentés en annexe de la loi de réforme (sauf celui de la convention no 111 qui, comme indiqué dans la loi sur les relations de travail, figurait déjà dans l'annexe de la loi de 1986 sur les droits de l'homme et l'égalité des chances).
2. La commission note également avec intérêt qu'un Comité national consultatif, réunissant de hauts représentants de la Commission sur les droits de l'homme et l'égalité des chances, du gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats, du Conseil australien des syndicats, du Conseil des entreprises d'Australie, de la Chambre australienne de commerce et d'industrie et de divers mouvements communautaires et groupes de pression, a été constitué en 1993 par le Procureur général fédéral en vue de conseiller ladite commission dans l'exécution de ses fonctions en matière d'égalité dans l'emploi et, à sa demande, le Procureur général lui-même sur l'action qui devrait être entreprise pour assurer le respect de la convention.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.