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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a signalé, à propos de la loi de 1980 sur les relations du travail, les éléments suivants:

Article 2 de la convention. Nécessité d'adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Article 4. Nécessité de n'habiliter le Tribunal du travail à refuser l'enregistrement des conventions collectives que pour des questions de forme ou de non-conformité de leurs dispositions avec les normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer des conventions collectives au motif qu'elles ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération.

La commission note avec intérêt, d'après les informations du gouvernement dans son rapport, qu'un projet de loi sur les relations professionnelles qui tient compte des commentaires de la commission d'experts a été élaboré et soumis au Parlement en 1995. Ce projet a été approuvé par l'Assemblée nationale et il doit être soumis au Sénat. Par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a également été élaboré. Il doit faire l'objet d'une discussion devant une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement ajoute qu'il transmettra copie de ces deux textes dès qu'ils auront été adoptés.

La commission veut croire que ces deux textes mettront la législation en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la copie des deux projets en question, même s'ils n'ont pas encore été adoptés, pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention et, s'ils ont été adoptés, elle le prie de les transmettre dans leur version définitive.

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