National Legislation on Labour and Social Rights
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Rémunération des travailleurs
Dans sa précédente observation, la commission appelait l'attention sur le fait que, si le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention impose une limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le paragraphe 1 de l'article 12 contraint l'autorité compétente à réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. Elle rappelait que l'article 51 du Code du travail, dans sa forme actuelle, ne réglemente que le mode de remboursement des avances sur les salaires et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Elle notait en particulier que la dernière version du texte législatif joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 modifie les articles 11, 88(2), 117, 121 et 216 du Code du travail, mais n'inclut pas les dispositions qui, selon les versions antérieures, devaient devenir l'article 51(b) afin d'établir les montants maxima des avances sur les salaires.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nouveau projet visant à modifier la disposition précitée du Code du travail sera préparé.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires tendant à limiter non seulement le montant des avances sur les salaires faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, mais aussi celui des avances faites pour toute autre raison au cours de la relation d'emploi, de manière à donner plein effet à la présente disposition de la convention, sur laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et de communiquer copie des modifications adoptées.