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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail se chargerait, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, d'élaborer les schémas et programmes d'une politique nationale de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures requises pour l'élaboration de certains documents nécessaires dans le cadre d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail.

La commission se réfère à une précédente communication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur la sécurité sociale visant à assurer l'application des dispositions de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail est en cours de préparation depuis longtemps. N'ayant reçu aucune information sur les résultats obtenus dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de décrire les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), ainsi que les mesures adoptées pour faciliter la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)).

Dans sa réponse, le gouvernement souligne le caractère tripartite de l'application et de la mise en place de politique de santé au travail, prévue dans la législation nationale et confirmée en pratique. La commission prend note de cette indication et réitère sa demande d'informations détaillées sur la manière de prendre en compte, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, des grands domaines d'action susmentionnés (liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail; l'adaptation des machines et l'organisation du travail aux capacités du travailleur; mesures adoptées en vue de promouvoir la coopération au niveau du groupe de travail, de l'entreprise et à tous les autres niveaux).

3. Article 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs aux mesures adoptées par les voies législative, réglementaire ou par toute autre méthode pour donner effet à la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, le gouvernement fournit des informations sur la composition du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. D'après les informations fournies par le gouvernement, les membres de cet organe ont été assermentés. Le Conseil sera constitué de représentants de ministères (Santé, Travail, Ressources naturelles, Développement urbain, Agriculture, Exploitation minière, etc.), d'organisations de travailleurs et d'employeurs et d'organismes publics et privés intéressés. La commission espère que les nouvelles normes prévues par cette disposition de la convention seront adoptées dans un avenir proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accomplissement des tâches énumérées dans cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale, qui contiennent les prescriptions de sécurité pour certains équipements, machines et installations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes en vue de garantir l'accomplissement de tâches telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation et les transformations importantes devant leur être apportées (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs (alinéa c)); les enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique adoptée en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).

5. La commission note les commentaires de la Fédération vénézuélienne de chambres de commerce et d'associations de production (FEDECAMARAS), communiqués avec le dernier rapport du gouvernement, qui font référence au paragraphe 90, alinéas e), 1 du rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993) concernant la réclamation pour non-exécution de certaines conventions présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'établissement du rapport sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations, conformément aux exigences de la convention no 144.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]

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