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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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1. Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement et l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991, le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles était inférieur au pourcentage prescrit par la convention ("75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels..."). Dans ces conditions, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires à cet effet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le nombre total d'assurés actifs employés dans des établissements industriels, définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention, ainsi que sur le nombre total de salariés qui travaillent dans lesdits établissements industriels.

2. Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note de la recommandation de la commission concernant la nécessité d'inclure dans la couverture les accidents survenus pendant le trajet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

3. Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il a pris note de ses recommandations tendant à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, il soit publié la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau 1 annexé à la convention. La commission prie le gouvernement de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé dans ce domaine.

4. Article 9, paragraphe 3. A propos des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, en particulier, que les assurés et les bénéficiaires, victimes de maladies chroniques et ne pouvant plus bénéficier de l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale, ont le droit, sans aucune condition préalable, de percevoir des prestations en nature dans les centres hospitaliers du ministère de la Santé publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle constate, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas les textes des dispositions légales, réglementaires ou autres, précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 113 du décret no 14643 de 1977, dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer lesdits textes.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement juge importante l'assistance du conseiller régional du BIT pour l'Amérique latine dont le rôle serait de participer à l'élaboration du rapport selon les modalités établies dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les articles 13, 14, 18 (en relation avec les articles 19 et 20) et 21 (en relation avec les articles 14 et 18) de la convention. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime l'espoir que, grâce à l'assistance éventuelle du conseiller régional, le gouvernement sera en mesure de fournir les informations mentionnées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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