National Legislation on Labour and Social Rights
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Depuis plusieurs années, la commission relève que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle souligne que l'article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. Elle note en outre qu'en 1980 et 1988 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT pour modifier l'article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s'applique la convention bénéficient d'un minimum de congés annuels payés chaque année.
Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 et devant la Commission de la Conférence en 1991, informations qui ne faisaient ressortir aucun progrès dans le sens d'une modification de la législation en vue d'une mise en conformité avec l'article 2. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale consultative du travail était en train de réviser le Code. Devant la Commission de la Conférence en 1992, le gouvernement a déclaré qu'il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de rendre cet instrument conforme aux prescriptions de la convention. La commission l'avait alors instamment prié de communiquer au BIT le texte des projets modificateurs pour pouvoir juger de leur pleine conformité avec la convention.
La commission constate que le gouvernement n'a pas communiqué copie de ce projet de législation et n'a pas non plus soumis de rapport sur l'application de la convention. Elle veut croire que le projet de législation sera adopté dans les meilleurs délais afin d'assurer l'application complète de la convention. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et communiquera copie du texte législatif pertinent.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les mesures nécessaires soient prises à très brève échéance.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]