ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cameroon (Ratification: 1962)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2013
  2. 2004
  3. 1994
  4. 1993

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures seront prises en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer